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Lois et règlements
2019, ch. 40
- Loi sur l’aquaculture
Article 44
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Date d'entrée en vigueur
2022-07-01
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Suspension ou annulation d’un permis
44
(1)
Le registraire peut suspendre ou annuler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans une demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
il a enfreint une modalité ou une condition de son permis, ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
c
)
il a enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
d
)
il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une modalité ou à une condition dont est assorti son permis ou aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e
)
il cesse d’avoir le droit d’occuper le site désigné dans son permis;
f
)
les conditions prescrites par règlement se présentent, le cas échéant;
g
)
l’intérêt public le commande.
44
(2)
Le registraire peut annuler un permis à la remise de celui-ci par son titulaire.
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Suspension ou annulation d’un permis
44
(1)
Le registraire peut suspendre ou annuler un permis s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a
)
le titulaire du permis a fait une fausse déclaration dans une demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
b
)
il a enfreint une modalité ou une condition de son permis, ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
c
)
il a enfreint une disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la législation en matière d’aquaculture ou encore omet ou refuse de s’y conformer;
d
)
il ne fait pas preuve de diligence raisonnable, à la satisfaction du registraire, dans ses efforts pour se conformer à une modalité ou à une condition dont est assorti son permis ou aux dispositions de la présente loi et de ses règlements;
e
)
il cesse d’avoir le droit d’occuper le site désigné dans son permis;
f
)
les conditions prescrites par règlement se présentent, le cas échéant;
g
)
l’intérêt public le commande.
44
(2)
Le registraire peut annuler un permis à la remise de celui-ci par son titulaire.
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